L’électro-intensivité des consommateurs n’est pas toujours aisée à définir et entraîne pourtant un certain nombre de conséquences pour ceux qui bénéficient de ce statut. Nous nous limiterons ici aux critères permettant une réduction du tarif de transport. Pour la CSPE, veuillez-vous référer à notre fiche dédiée.
Eligibilité : attention à la différence entre site et entreprise
L’électro-intensivité d’une entreprise est définie dans les articles D351-1 et suivants du Code de l’Energie.
Les articles L351-1 et D351-1 précisent les conditions cumulatives pour qu’une entreprise soit éligible à l’électro-intensivité :
- Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l’attestation mentionnée à l’article D. 351-7, une quantité annuelle d’électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise* , est supérieur à 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée
- Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l’intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE est supérieure à 4 %
Pour l’appréciation de ce second critère, la Commission détermine, tous les cinq ans, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés2 . La liste actuelle date de 20143 et distingue par code NACE ou CPA, s’ils sont visés par l’alinéa 15 (intensité supérieure à 10%) ou 16 (intensité supérieure à 30%).
L’article D351-2 rappelle ensuite les conditions cumulatives pour qu’un site soit éligible à l’électro-intensivité : ce sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux entreprises, auxquels s’ajoute le critère d’une consommation annuelle supérieure à 50 GWh.
Enfin un site est dit hyper électro-intensif, au sens de l’article D351-3, quand le critère de valeur ajoutée passe de 2,5 à 6 kWh par euro de valeur ajoutée ; et que le critère d’intensité est supérieur à 25 %.
Bénéfices de l’électro-intensivité
L’électro-intensivité peut permettre une réduction du tarif d’accès au réseau.
Le Code de l’Energie4 prévoit que le TURPE applicable aux sites fortement consommateurs d’électricité soit réduit, moyennant quelques critères (notamment de raccordement ou de consommation).
Le décret permet alors, suivant les configurations des réductions significatives du tarif d’utilisation du réseau public de transport :
Ce bénéfice est néanmoins conditionné à une démarche volontariste de performance énergétique.
Les sites électro-intensifs et remplissant les critères du décret ne bénéficieront de la réduction du TURPE que s’ils transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède avec copie de l’attestation mentionnée à l’article D. 351-7.
Or cette attestation est obtenue (article D351-5) dans le cadre d’une politique de performance énergétique (management de l’énergie, atteinte d’un objectif de performance énergétique avec des indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d’énergie et une unité de production). Ces indicateurs devront faire l’objet d’une certification dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie.
L’attestation permettant de bénéficier de la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau public de transport est téléchargeable sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Elle doit être envoyée à la DREAL avec l’annexe(s) 2059-E montant de la valeur ajoutée, l’extrait Kbis de l’entreprise, le document de suivi de l’atteinte de l’objectif de performance énergétiques.
Pour en savoir plus
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reduction-tarif-dutilisation-du-reseau-public-transport
* Au sens de l’article 1586 sexies du Code Général des Impôts
2DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009, article 10 bis alinéa 13
3Décision n° 2014/746/UE du 27/10/14 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.
4Article L341-4-2 du Code de l’Energie et décrets n° 2016-141 du 11 février 2016 et n°2017-308 du 9 mars 2017